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Pas d’obligation d’une visite médicale de reprise après une visite de préreprise (Décret N°2026-503 du 12 juin 2026)


Le médecin du travail doit désormais informer l’employeur de la visite médicale de préreprise sauf refus du salarié

Le salarié en arrêt de travail depuis plus de 30 jours peut bénéficier d’une visite médicale de préreprise en vue de préparer son retour à l’emploi.

Cette visite permet au médecin du travail d’anticiper les modalités de réintégration du salarié à l’issue de son arrêt de travail. À cette occasion, le médecin du travail peut recommander : des aménagements et adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement, des formations professionnelles en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.

A noter : La visite de préreprise peut être organisée à l’initiative du salarié, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail (C. trav. art. L 4624-2-4).

Le cas échéant, le médecin du travail doit, sauf opposition du salarié, informer l’employeur et le médecin-conseil de ses recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien du salarié dans l’emploi.

Dorénavant, le médecin du travail doit également informer l’employeur de l’organisation de la visite médicale de préreprise, sauf si le salarié s’y oppose (C. trav. art. R 4624-30, al. 6 modifié).

A noter : L’employeur sera désormais informé de la visite médicale de préreprise même en l’absence de recommandations du médecin du travail.

La visite médicale de reprise n’est plus requise après certaines visites de préreprise

Le salarié doit bénéficier d’une visite médicale de reprise par le médecin du travail après : un congé de maternité, une absence pour maladie professionnelle, une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail ou une absence d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel (C. trav. art. R 4624-31, al. 1 à 5).

La visite médicale de reprise reste obligatoire si le médecin du travail, l’employeur ou le salarié en fait la demande (C. trav. art. R 4624-31, al. 7 nouveau). 

En revanche, en l’absence d’une telle demande, elle n’est plus requise si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
-  le salarié a déjà bénéficié d’une visite médicale de préreprise dans les 30 jours précédant sa reprise effective du travail ;
- et le médecin du travail a conclu, lors de cette visite de préreprise, qu’aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d’aménagement du temps de travail n’était nécessaire en vue de la reprise (C. trav. art. R 4624-31, al. 7 à 9 nouveaux).

Entrée en vigueur
Le décret s’applique aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel, soit depuis le 15 juin 2026 .